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U . P . C Union des Populations du Cameroun L'AME IMMORTELLE DU PEUPLE CAMEROUNAIS |
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Ndombo Lucien
Membre du bureau politique Secrétaire National aux affaires juridiques
Me Nouga Avocat
Membre du comité directeur Chargé de mission auprès du Secrétaire Général
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Contentieux Electoral Septembre 2002
Les élections couplées des 31 juin et 15 septembre 2002 ont été émaillés par de multiples irrégularités contre lesquelles s’est élevé les militants, les responsables du Parti tant au sommet qu’au niveau local. Conformément au options de respect et de renforcement des institutions de la république, ces contestations ont été portées devant les instances juridictionnelles compétentes, notamment : Au
niveau local et préparatoire : -
les commissions de révision des listes électorales -
les commissions de contrôle de l’établissement et de
distribution des cartes électorales Au
niveau local et opérationnel : -
les commissions locales de vote -
les commissions communales de supervision -
les communales départementales de supervision Au
niveau National : -
la commission nationale de recensement général des votes -
la chambre administrative de la cour suprême -
Le conseil constitutionnel A
titre superfétatoire, l’ONEL. La saisine des organes locaux de préparation des élections Elle a été quasiment générale. L’Union des Population du Cameroun a usé de tous les moyens légaux, c’est à dire l’information par lettre missive et les rencontres personnelles, afin que les autorités administratives locales (préfets, sous préfets et chefs de district) s’astreignent au respect des lois et règlements de la république. Mais si quelques uns ont eu le soucis du respect de la loi, la grande majorité d’entre eux a violé les dispositions légales et réglementaires pour : -
établir les listes électorales sans la « collaboration étroite
avec les partis politiques légalisées et présents sur (leur) territoire
de commandement » que prescrit l’article 28 de la loi 91-20 du 16
décembre 1991 portant conditions d’élection des députés à
l’Assemblée Nationale. -
Nommer de manière exclusive dans les commissions de révision des
listes électorales, les chef traditionnels acquis aux thèses de
tricherie qui favoriseraient un seul parti (au pouvoir), les militants
d’un seul parti, et des personnes influençables qu’ils dominent -
Refuser d’instituer les commissions de contrôle de l’établissement des listes électorales
prévues par l’article 30 de la loi 91-20 du 16 décembre 1991 telle que
modifiée par la loi 97-13 du 19 mars 1997 ou en faire des commissions
simplement postiches, sans aucun moyen d’accomplir leurs missions légales. Effets
des violation de la loi : faire gagner un seul parti, discréditer
l’opposition. Toutes
ces violations de la loi ont abouti aux irrégularités décriées par
tous et concernant -
l’inscription des mineurs, des personnes déchues de leurs droits
civiques, non résidentes, ou même, de nationalité étrangères. A titre
d’exemple, ont a relevé le nom d’un congolais inscrit s/n° 221 qui a
voté au bureau de MANGUEN Saint Martin, à la circonscription électorale
de MATOMB. De nombreux mineurs ont été inscrits dans la même
circonscription électorale et ont voté avec le concours des autorités
administratives locales. -
L e refus de publication des listes électorales dans les délais légaux, -
l’incapacité des commissions de contrôle de l’établissement
et de distribution des cartes électorales à accomplir leurs missions,
avec pour conséquence qu’un grand nombre de personnes n’ont pas pu
avoir leur carte électorale, ni même s’inscrire sur les listes, et
voter, tout simplement en raison de leur sympathie réel ou supposé pour
les partis autres que le parti au pouvoir. -
Un taux d’abstention élevée. Ces
multiples incuries déjà décriées avant l’annonce de la date des élections,
n’ont pas pu être corrigées pendant les élections. L’observation
permet de dire sans ambages, qu’elles sont voulues, et
organisées par les autorités administratives dans le but de
favoriser un seul parti dans le jeu électoral. La saisine des organes opérationnels de contrôle des élections Il
s’agit pour l’essentiel des commissions communales et départementales
de supervision, de la commission nationale de recensement générale des
votes. Saisies à presque tous les niveaux, les instances de contrôle
ci-dessus n’ont pas pu résoudre le moindre problème important que leur
confère la loi. En effet, les commissions communales et départementales
de supervision ont généralement été désignées en violation des
dispositions légales relatives à la concertation avec les partis
politique (article 13 de la loi 92-002 du 14 août 1992). Les Présidents
des commissions communales ont souvent été choisis parmi le clergé
local et des instructions ont été donné pour que leurs actions et le
fonctionnement des commissions profite par exclusion à un seul parti (au
pouvoir). En particulier les requêtes des partis d’opposition n’étaient
pas souvent examinées (cas de MATOMB, MESSONDO, MAKAK, Douala V et III,
Yaoundé II…). On a aussi observé que les membres desdites commissions
se laissaient aisément corrompre par des promesses d’avantages et des
sommes d’argent. En fin de compte, lesdites commissions n’ont pas pu
rendre compte de manière objective de ce qui s’étaient passé, se
contentant d’un curieux ponce-pilatisme général. Les
commissions départementales ainsi que la commission nationale de
recensement général des votes n’a pas fait mieux. Elles se sont refusées
à prendre position sur la sanction de nombreuses irrégularités nées de
la violation de la loi par les autorités administratives, se contentant
de renvoyer au Conseil constitutionnel les cas de fraude manifestes
qu’elles avaient relevées. Exemple
d’un rapport départemental
: « Monsieur X (membre de la
commission) de l’UPC et
monsieur Y (membre de la commission) ont soulevé des réserves à
consigner par écrit pour constituer les annexes 1 et 2 respectivement
joint en souche du rapport. » Traitant
ledit rapport, la commission nationale de recensement général de vote
indique : « la commission nationale de recensement général des votes a constaté
que les élections ont été émaillées d’incidents dans cette
circonscription… (Elle poursuit pour expliquer et adoucir) :
les incidents sont nés de l’exigence de certains mandataires de
l’UPC d’obliger chaque électeur à présenter à la fois la carte
d’électeur et la carte d’identité (sans aucune preuve de cette
affirmation, et sur simple allégation du représentant de
l’administration)… l’unanimité ne s’est pas dégagée au sein de la commission
nationale de recensement général des votes sur le point de savoir si ces
incidents ont affecté ou non la sincérité du scrutin »… Il
s’en trouve qu’en général, et en l’état actuel de leur
fonctionnement, l’on ne peut plus se fier aux commissions électorales
crées par la loi. Pire, les autorités administratives se sont arrogés
le droit d’arrêter et torturer ceux des militants de l’opposition qui
essaient de faire respecter les dispositions légales (exemple à YINGUI
dans le NKAM, et à ESEKA dans le NYONG et KELLE) au prétexte que ces
derniers troublent les élections. Toutes
ces actions discréditent définitivement le processus électoral et démocratique
national, et laisse augurer sans doute des confrontations incontrôlables
dans l’avenir. Il est important que l’administration locale
s’astreigne au respect des dispositions légales. La
saisine du conseil constitutionnel et de la
chambre
administratives de la cour suprême
Le
conseil constitutionnel et la chambre administrative de la cour suprême
ont été saisi par l’Union des Populations du Cameroun pour examiner
les élections dans une douzaine de circonscriptions : S’agissant
des élections législatives,
le scrutin du 30 juin 2002 dans les circonscriptions du NKAM et de la
SANAGA MARITIME a été annulé en raison de nombreuses irrégularités
dont les obstructions apportées dans le fonctionnement de la commission départementale
de supervisions dans la SANAGA MARITIME et de fraude dans le NKAM. De nouveau saisi après les élections du 15 septembre 2002, le conseil constitutionnel n’a plus annulé ni dans la SANAGA MARITIME, ni dans le NKAM. Il faut cependant relever que les conseils de l’UPC ont, s’agissant de la circonscriptions du NKAM démontré que les autorités administratives locales avaient organisé d’importantes manœuvres d’intimidation y compris la violence et la torture physique des mandataire de ce parti, dans le but d’empêcher le contrôle des élections par le Parti ; mais fidèle à un ponce-pilatisme déjà dénoncé, le Procureur Général a requis curieusement le rejet de la requête de l’UPC car a-t-il dit : « le conseil constitutionnel a annulé une première fois pour fraude. On a repris ; Maintenant encore il y a des fraudes. Même si l’on reprend, il y aura encore des fraudes. En conséquence il ne faut pas annulé ces élections ». Quant
aux élections municipales,
on a relevé que les militants ont souvent saisi la chambre administrative
eux mêmes. Mais dans l’ignorance des règles de procédure et des délais
d’action, leurs recours ont été très souvent déclarés irrecevables.
Toutefois, les Avocats du partis ont pu obtenir l’annulation dans les
circonscriptions de MATOMB, MESSONDO, EDEA RURAL. Les appels vont également
être relevés pour les circonscriptions où les Avocats du Partis
estiment que les annulations ont été faites en violation de la loi. En
particulier à ESEKA. Quant à l’ONEL,
il faut dire qu’en l’état actuel, les espoirs placés en cette
institution sont déçus. Son rôle est des plus ambiguë. Elle n’est ni
un observateur impartial qui peut apporter son concours aux instances
juridictionnelles pour la manifestation de la vérité, ni même un
censeur capable de concourir à refréner la fraude électorale. Ici
comme dans les cercles des administrateurs locaux, on fait état des
menaces à peines voilées que font peser sur les responsables, les actes
de nominations ou de notation si le partihttp:// au pouvoir n’a pas gagné les
élections… D’où
l’importance de relancer le débat sur la moralité publique et la
responsabilité des agents en charge de l’organisation et du contrôle
des élections au Cameroun. |
Contentieux Electoral avril 2004 L’Assemblée
plénière de la cour suprême a siégé comme juge d’aphttp://pel des décisions
de la chambre administrative, juge du contentieux des élections
municipales L’Assemblée
Plénière de la Cour Suprême statuant comme juge d’appel des décisions
de la Chambre Administrative sur le contentieux électoral de juin 2002 a
siégé du 19 au 22 avril 2004. Elle a statué sur 88 dossiers d’appel
contre les décisions de la chambre administrative de la cour suprême du
Cameroun portant sur les contestations des élections municipales. De
manière générale, l’on a observé que contrairement au mandat 1997
– 2002, la justice nationale a, avec quelques retards, assumé sa
responsabilité institutionnelle en statuant 03 ans avant l’issue du
mandat des conseillers municipaux dont l’élection était contestée.
Cette responsabilité n’a en effet pas pu être assumée lors du dernier
mandat. L’assemblée plénière, se faisant en quelque sorte l’allié
objectif de l’administration, s’était abstenue de statuer sur les
appels formés contre les décisions de la chambre administrative en 1997.
On n’a pas pu ainsi avoir les orientations de la jurisprudence sur
l’interprétation de la loi organisant les élections municipales. La
dernière session de l’assemblée plénière est venue réconforter les
observateurs sur la capacité des juges camerounais à assumer leur
responsabilité institutionnelle. Les
Avocats et responsables juridiques et contentieux de l’Union des
Populations du Cameroun (UPC) étaient intéressé par
07 dossiers en tant qu’appelant ou intimé. Il s’agit des
communes suivantes :
-
Yaoundé II (appelant) -
Douala III (appelant) -
Douala V (appelant ) -
Matomb (intimé) -
EDEA Rurale (intimé) -
Eséka (appelant) -
Messondo (intimé et
appelant) -
Makak (appelant) Les
résultats du contentieux : Pour la plus
part de ces dossiers, le juge d’instance avait déclaré le recours des
militants du parti irrecevable pour défaut de qualité, ou était entré
en voie d’annulation pour des motifs juridiquement contestables.
Revenant sur ces motivations, l’assemblée Plénière a déclaré les
recours recevables à MAKAK, Douala III, Yaoundé II, reconnaissant ainsi
que la simple mention des fonctions assumées dans le parti n’empêche
pas l’examen du recours d’un candidat ou d’un électeur. Après les
avoir examiné au fond, le collège des magistrats a déclaré les recours
non fondé, disant que la plus part des contestations relevait de la
commission communale de supervision. Il en a été
de même pour les débats au fond à MESSONDO et Douala V. manifestement,
les hauts magistrats, habitués à statuer exclusivement sur le droit,
n’ont pas su apprécier les faits qui leur étaient exposés. La décision
des juges de la chambre administrative a été confirmée sur
l’annulation à MATOMB, EDEA rurale et ESEKA. Le
orientations jurisprudentielles de l’assemblée plénière de la cour
suprême : l’Assemblée Plénière
a de manière générale reformé au moins partiellement toutes les décisions
qui lui avait été déférées et pour lesquelles elle a effectivement évoqué.
Les grandes orientations observée sont les suivantes : -
les partis politiques sont
irrecevables à se pourvoir en annulation des élections municipales au
Cameroun y compris par la voie de l’intervention volontaire. Le RDPC a
particulièrement souffert de cette orientation forte, car ce parti
politique était intervenant volontaire dans les 88 dossiers soumis à
l’examen de l’Assemblée Plénière. -
La condamnation à une peine
supérieur à 6 mois et l’inéligibilité en raison de condamnation
n’emporte pas annulation de l’élection municipale, mais plutôt déchéance
de la qualité de conseiller municipal pour le candidat dont l’inéligibilité
est découverte postérieurement à la proclamation des résultats. -
L’impossibilité pour la
commission communale de supervision d’exercer ses missions légales peut
emporter annulation de l’élection municipale |
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