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Union des Populations du Cameroun

L'AME  IMMORTELLE  DU PEUPLE  CAMEROUNAIS

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Ndombo Lucien

Membre du bureau politique

Secrétaire National aux affaires juridiques

 

 

Me Nouga

Avocat

Membre du comité directeur

Chargé de mission auprès du Secrétaire Général

Contentieux Electoral Septembre 2002

 


 

Les élections couplées des 31 juin et 15 septembre 2002 ont été émaillés par de multiples irrégularités contre lesquelles s’est élevé les militants, les responsables du Parti tant au sommet qu’au niveau local. Conformément au options de respect et de renforcement des institutions de la république, ces contestations ont été portées devant les instances juridictionnelles compétentes, notamment :

 

Au niveau local et préparatoire :

-         les commissions de révision des listes électorales

-         les commissions de contrôle de l’établissement et de distribution des cartes électorales

 

Au niveau local et opérationnel :

-         les commissions locales de vote

-         les commissions communales de supervision

-         les communales départementales de supervision

 

Au niveau National :

-         la commission nationale de recensement général des votes

-         la chambre administrative de la cour suprême

-         Le conseil constitutionnel

 

A titre superfétatoire, l’ONEL.

 

La saisine des organes locaux de préparation des élections

 

Elle a été quasiment générale. L’Union des Population du Cameroun a usé de tous les moyens légaux, c’est à dire l’information par lettre missive et les rencontres personnelles, afin que les autorités administratives locales (préfets,  sous préfets et chefs de district) s’astreignent au respect des lois et règlements de la république. Mais si quelques uns ont eu le  soucis du respect de la loi, la grande majorité d’entre eux a violé les dispositions légales et réglementaires pour :

 

-         établir les listes électorales sans la « collaboration étroite avec les partis politiques légalisées et présents sur (leur) territoire de commandement » que prescrit l’article 28 de la loi 91-20 du 16 décembre 1991 portant conditions d’élection des députés à l’Assemblée Nationale.

-         Nommer de manière exclusive dans les commissions de révision des listes électorales, les chef traditionnels acquis aux thèses de tricherie qui favoriseraient un seul parti (au pouvoir), les militants d’un seul parti, et des personnes influençables qu’ils dominent

-         Refuser d’instituer les commissions de contrôle de l’établissement des listes électorales prévues par l’article 30 de la loi 91-20 du 16 décembre 1991 telle que modifiée par la loi 97-13 du 19 mars 1997 ou en faire des commissions simplement postiches, sans aucun moyen d’accomplir leurs missions légales.

 

Effets des violation de la loi : faire gagner un seul parti, discréditer l’opposition.

 

Toutes ces violations de la loi ont abouti aux irrégularités décriées par tous et concernant

-         l’inscription des mineurs, des personnes déchues de leurs droits civiques, non résidentes, ou même, de nationalité étrangères. A titre d’exemple, ont a relevé le nom d’un congolais inscrit s/n° 221 qui a voté au bureau de MANGUEN Saint Martin, à la circonscription électorale de MATOMB. De nombreux mineurs ont été inscrits dans la même circonscription électorale et ont voté avec le concours des autorités administratives locales.

-         L e refus de publication des listes électorales dans les délais légaux,

-         l’incapacité des commissions de contrôle de l’établissement et de distribution des cartes électorales à accomplir leurs missions, avec pour conséquence qu’un grand nombre de personnes n’ont pas pu avoir leur carte électorale, ni même s’inscrire sur les listes, et voter, tout simplement en raison de leur sympathie réel ou supposé pour les partis autres que le parti au pouvoir.

-         Un taux d’abstention élevée.

 

Ces multiples incuries déjà décriées avant l’annonce de la date des élections, n’ont pas pu être corrigées pendant les élections. L’observation permet de dire sans ambages, qu’elles sont voulues, et  organisées par les autorités administratives dans le but de favoriser un seul parti dans le jeu électoral.

 

La saisine des organes opérationnels de contrôle des élections

 

Il s’agit pour l’essentiel des commissions communales et départementales de supervision, de la commission nationale de recensement générale des votes. Saisies à presque tous les niveaux, les instances de contrôle ci-dessus n’ont pas pu résoudre le moindre problème important que leur confère la loi. En effet, les commissions communales et départementales de supervision ont généralement été désignées en violation des dispositions légales relatives à la concertation avec les partis politique (article 13 de la loi 92-002 du 14 août 1992). Les Présidents des commissions communales ont souvent été choisis parmi le clergé local et des instructions ont été donné pour que leurs actions et le fonctionnement des commissions profite par exclusion à un seul parti (au pouvoir). En particulier les requêtes des partis d’opposition n’étaient pas souvent examinées (cas de MATOMB, MESSONDO, MAKAK, Douala V et III, Yaoundé II…). On a aussi observé que les membres desdites commissions se laissaient aisément corrompre par des promesses d’avantages et des sommes d’argent. En fin de compte, lesdites commissions n’ont pas pu rendre compte de manière objective de ce qui s’étaient passé, se contentant d’un curieux ponce-pilatisme général.

 

Les commissions départementales ainsi que la commission nationale de recensement général des votes n’a pas fait mieux. Elles se sont refusées à prendre position sur la sanction de nombreuses irrégularités nées de la violation de la loi par les autorités administratives, se contentant de renvoyer au Conseil constitutionnel les cas de fraude manifestes qu’elles avaient relevées.

 

Exemple d’un rapport départemental : « Monsieur X (membre de la commission) de l’UPC  et monsieur Y (membre de la commission) ont soulevé des réserves à consigner par écrit pour constituer les annexes 1 et 2 respectivement joint en souche du rapport. »

 

Traitant ledit rapport, la commission nationale de recensement général de vote indique : « la commission nationale de recensement général des votes a constaté que les élections ont été émaillées d’incidents dans cette circonscription… (Elle poursuit pour expliquer et adoucir) :   les incidents sont nés de l’exigence de certains mandataires de l’UPC d’obliger chaque électeur à présenter à la fois la carte d’électeur et la carte d’identité (sans aucune preuve de cette affirmation, et sur simple allégation du représentant de l’administration)… l’unanimité ne s’est pas dégagée au sein de la commission nationale de recensement général des votes sur le point de savoir si ces incidents ont affecté ou non la sincérité du scrutin »…

 

Il s’en trouve qu’en général, et en l’état actuel de leur fonctionnement, l’on ne peut plus se fier aux commissions électorales crées par la loi. Pire, les autorités administratives se sont arrogés le droit d’arrêter et torturer ceux des militants de l’opposition qui essaient de faire respecter les dispositions légales (exemple à YINGUI dans le NKAM, et à ESEKA dans le NYONG et KELLE) au prétexte que ces derniers troublent les élections.

 

Toutes ces actions discréditent définitivement le processus électoral et démocratique national, et laisse augurer sans doute des confrontations incontrôlables dans l’avenir. Il est important que l’administration locale s’astreigne au respect des dispositions légales.

 

La saisine du conseil constitutionnel et de la chambre administratives de la cour suprême

 

Le conseil constitutionnel et la chambre administrative de la cour suprême ont été saisi par l’Union des Populations du Cameroun pour examiner les élections dans une douzaine de circonscriptions :

 

S’agissant des élections législatives, le scrutin du 30 juin 2002 dans les circonscriptions du NKAM et de la SANAGA MARITIME a été annulé en raison de nombreuses irrégularités dont les obstructions apportées dans le fonctionnement de la commission départementale de supervisions dans la SANAGA MARITIME et de fraude dans le NKAM.

 

De nouveau saisi après les élections du 15 septembre 2002, le conseil constitutionnel n’a plus annulé ni dans la SANAGA MARITIME, ni dans le NKAM. Il faut cependant relever  que les conseils de l’UPC ont, s’agissant de la circonscriptions du NKAM démontré que les autorités administratives locales avaient organisé d’importantes manœuvres d’intimidation y compris la violence et la torture physique des mandataire de ce parti, dans le but d’empêcher le contrôle des élections par le Parti ; mais fidèle à un ponce-pilatisme déjà dénoncé, le Procureur Général a requis curieusement le rejet de la requête de l’UPC car a-t-il dit : « le conseil constitutionnel a annulé une première fois pour fraude. On a repris ; Maintenant encore il y a des fraudes. Même si l’on reprend, il y aura encore des fraudes. En conséquence il ne faut pas annulé ces élections ».

 

Quant aux élections municipales, on a relevé que les militants ont souvent saisi la chambre administrative eux mêmes. Mais dans l’ignorance des règles de procédure et des délais d’action, leurs recours ont été très souvent déclarés irrecevables. Toutefois, les Avocats du partis ont pu obtenir l’annulation dans les circonscriptions de MATOMB, MESSONDO, EDEA RURAL. Les appels vont également être relevés pour les circonscriptions où les Avocats du Partis estiment que les annulations ont été faites en violation de la loi. En particulier à ESEKA.

 

Quant à l’ONEL, il faut dire qu’en l’état actuel, les espoirs placés en cette institution sont déçus. Son rôle est des plus ambiguë. Elle n’est ni un observateur impartial qui peut apporter son concours aux instances juridictionnelles pour la manifestation de la vérité, ni même un censeur capable de concourir à refréner la fraude électorale.

 

Ici comme dans les cercles des administrateurs locaux, on fait état des menaces à peines voilées que font peser sur les responsables, les actes de nominations ou de notation si le partihttp:// au pouvoir n’a pas gagné les élections…

 

D’où l’importance de relancer le débat sur la moralité publique et la responsabilité des agents en charge de l’organisation et du contrôle des élections au Cameroun.

Contentieux Electoral avril 2004


L’Assemblée plénière de la cour suprême a siégé comme juge d’aphttp://pel des décisions de la chambre administrative, juge du contentieux des élections municipales

 L’Assemblée Plénière de la Cour Suprême statuant comme juge d’appel des décisions de la Chambre Administrative sur le contentieux électoral de juin 2002 a siégé du 19 au 22 avril 2004. Elle a statué sur 88 dossiers d’appel contre les décisions de la chambre administrative de la cour suprême du Cameroun portant sur les contestations des élections municipales.

 De manière générale, l’on a observé que contrairement au mandat 1997 – 2002, la justice nationale a, avec quelques retards, assumé sa responsabilité institutionnelle en statuant 03 ans avant l’issue du mandat des conseillers municipaux dont l’élection était contestée. Cette responsabilité n’a en effet pas pu être assumée lors du dernier mandat. L’assemblée plénière, se faisant en quelque sorte l’allié objectif de l’administration, s’était abstenue de statuer sur les appels formés contre les décisions de la chambre administrative en 1997. On n’a pas pu ainsi avoir les orientations de la jurisprudence sur l’interprétation de la loi organisant les élections municipales. La dernière session de l’assemblée plénière est venue réconforter les observateurs sur la capacité des juges camerounais à assumer leur responsabilité institutionnelle.

 Les Avocats et responsables juridiques et contentieux de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) étaient intéressé par  07 dossiers en tant qu’appelant ou intimé. Il s’agit des communes suivantes  :

            -          Yaoundé II (appelant)

-          Douala III (appelant)

-          Douala V (appelant )

-          Matomb (intimé)

-          EDEA Rurale (intimé)

-          Eséka (appelant)

-          Messondo (intimé et appelant)

-          Makak (appelant)

 

Les résultats du contentieux :

 Pour la plus part de ces dossiers, le juge d’instance avait déclaré le recours des militants du parti irrecevable pour défaut de qualité, ou était entré en voie d’annulation pour des motifs juridiquement contestables. Revenant sur ces motivations, l’assemblée Plénière a déclaré les recours recevables à MAKAK, Douala III, Yaoundé II, reconnaissant ainsi que la simple mention des fonctions assumées dans le parti n’empêche pas l’examen du recours d’un candidat ou d’un électeur. Après les avoir examiné au fond, le collège des magistrats a déclaré les recours non fondé, disant que la plus part des contestations relevait de la commission communale de supervision.

 Il en a été de même pour les débats au fond à MESSONDO et Douala V. manifestement, les hauts magistrats, habitués à statuer exclusivement sur le droit, n’ont pas su apprécier les faits qui leur étaient exposés.

 La décision des juges de la chambre administrative a été confirmée sur l’annulation à MATOMB, EDEA rurale et ESEKA.

 Le orientations jurisprudentielles de l’assemblée plénière de la cour suprême :

 

l’Assemblée Plénière a de manière générale reformé au moins partiellement toutes les décisions qui lui avait été déférées et pour lesquelles elle a effectivement évoqué. Les grandes orientations observée sont les suivantes :

 

-          les partis politiques sont irrecevables à se pourvoir en annulation des élections municipales au Cameroun y compris par la voie de l’intervention volontaire. Le RDPC a particulièrement souffert de cette orientation forte, car ce parti politique était intervenant volontaire dans les 88 dossiers soumis à l’examen de l’Assemblée Plénière.

-          La condamnation à une peine supérieur à 6 mois et l’inéligibilité en raison de condamnation n’emporte pas annulation de l’élection municipale, mais plutôt déchéance de la qualité de conseiller municipal pour le candidat dont l’inéligibilité est découverte postérieurement à la proclamation des résultats.

-          L’impossibilité pour la commission communale de supervision d’exercer ses missions légales peut emporter annulation de l’élection municipale

Le débat sur les effets de la fraude n’a pas été épuisé, et l’examen des décisions rédigées permettra sans doute de voir les orientations de la Cour Suprême du Cameroun sur les effets de la fraude. Certains ont soutenu que la fraude ne puisse pas en soit entraîné l’annulation dès lors qu’elle n’est pas massive. Les conseils de l’UPC ont soutenu que toute fraude volontaire,  de qui que ce soit puisse entraîner l’annulation de l’élection en vertu de la maxime latine « fraus omnia corrupit » (la fraude corrompt tout).  Et de ce que dans une élection à un seul tour, une seule voix peut entraîner le succès ou l’échec d’un candidat.

 

 

 

 

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