U . P . C

Union des Populations du Cameroun

L'AME  IMMORTELLE  DU PEUPLE  CAMEROUNAIS

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ECOLE DES CADRES DE

L'UNION DES POPULATIONS DU CAMEROUN

Restaurée par

Augustin Frédéric KODOCK,

Secrétaire Général de l'UPC

SESSIONS 2003

Sous la Direction d'Augustin NINGA TJAÏ,

Secrétaire National à l'Education

Communication de Maître NOUGA,

Avocat, Secrétaire Administratif de l'U.P.C.

B.P. 11 712 Yaoundé

THEME :

La légalité à l'Union des Populations du Cameroun

après les élections de juin 2002

Introduction

Certaines informations diffusées par nos adversaires politiques, et relayées par des journaux hostiles à la vérité tentent d'accréditer des thèses les plus mensongères sur la légalité de l'U.P.C., remettant notamment en cause la légalité actuelle du Secrétaire Général Augustin Frédéric KODOCK. Pour donner l'impression de crédibilité nécessaire à ces informations erronées, l'on fait valoir une (01) décision du juge des référés de Yaoundé rendue en date du 10 mai 2002, et en donnant une interprétation des plus malhonnête de ladite décision. Dans le but de rétablir la vérité, et conforter parmi les camarades cadres leur choix de la discipline interne du mouvement, je voudrais par la présente exposer la situation générale de la légalité à l'Union des Populations du Cameroun depuis le congrès de décembre 1991 à NKONSAMBA jusqu'à ce jour. Il s'agit aussi, d'apporter à l'opinion nationale et internationale les éclaircissements juridiques qui confirment et confortent la légalité d'Augustin Frédéric KODOCK en qualité de Secrétaire Général de l'Union des populations du Cameroun.

•  Signification juridique de l'ordonnance de référé du 10 mai 2002 et représentation légale de l'UPC

Il y a sans doute lieu de rétablir la vérité face aux mensonges des médias contrôlés par nos adversaires, camarades indisciplinés dont les ambitions exposent le parti et l'organisation des patriotes à la ruine.

•  L'ordonnance rendue par le juge des référé de Yaoundé en date du 10 mai 2002 n'a pas de signification spéciale en l'absence des notifications d'usage qui ouvriraient l'exercice des voies de recours. Elle n'a donc aucune valeur juridique particulière susceptible de permettre une exploitation quelconque. En effet, un jugement n'a de valeur exécutoire qu'à l'issue de l'exercice des voies de recours légaux que sont les opposition, appel, et pourvoi. Une exploitation d'une décision de justice n'est possible qu'après l'épuisement des voies de recours. Or, l'ordonnance dont il est question ici, n'a jamais été notifiée à personne pour pouvoir faire l'objet des voies de recours. En outre, elle a été prise dans un contexte spécial qui seul, permet de comprendre la décision du juge.

•  Ayant en effet vu conditionner la recevabilité du dossier électoral de l'U.P.C. à une entente que certains (MINAT et caciques du RDPC) croyaient impossible entre HOGBE NLEND et le Secrétaire Général, les conseils du Parti UPC ont cru demander au juge des référés la suspension des « résolutions » du « Congrès » dit de la renaissance dont Monsieur HOGBE NLEND se prévalait pour introduire un dossier électoral pour le parti UPC. Or ce machin dit « Congrès » n'a pris aucune résolution. Ensuite, il faut avoir l'honnêteté de le dire, l'action a été menée contre le Forum qui n'a pas de personnalité juridique. Demandant donc la suspension des résolutions qui n'existent pas, prises par une instance sans personnalité juridique, on peut comprendre que l'action ait été déclarée irrecevable. La décision susvisée n'aurait pu avoir de signification que par rapport au contexte de préparation des élections par l'UPC. C'est ce contexte qui a suscité l'action judiciaire. Le problème étant résolu, on ne peut s'en prévaloir pour affirmer quoi que ce soit sur la représentation de l'UPC. Le juge a prononcé l'irrecevabilité de l'action, il ne s'est pas prononcé sur la représentation de l'U.P.C.

•  La chambre administrative de la Cour Suprême a par contre, dans le même contexte que dessus (préparation des élections du 30 juin 2002), et par décision en date du 15 mai 2002, admis ce qui suit : art. 1 er la requête de l'UPC (A.F. KODOCK) est recevable en la forme ; art. 2 : le juge des référés est incompétent… Il est donc claire que Augustin Frédéric KODOCK est représentant légal de ce parti du moins suivant cette décision qui est postérieure à celle dont se prévaut nos phraseurs et haineux adversaires ainsi que leurs instruments de propagande. Et cette postériorité emporte en droit effectivité de la représentation. En d'autres termes, parce qu'après le 10 mai 2002, date de la décision du juge des référés de Yaoundé, un autre juge, supérieur de surcroît, a admis KODOCK en qualité de représentant de l'UPC, la première décision cesse d'avoir des effets, à supposer qu'elle en eut.

•  La légalité juridique et judiciaire d'Augustin Frédéric KODOCK ès qualité de Secrétaire Général et représentant légal de l'U.P.C.

Cette légalité résulte des élections non contestées de décembre 1991 à NKONGSAMBA, et de la réélection du 6 septembre 1996 à MAKAK. Certains juristes de mauvaises foi ou à l'incompétence avérée, prétendent que le bureau du comité directeur n'est plus légal si son mandat excède une année. Cette formulation du principe du mandat du bureau faite par l'article 23 des statuts de l'UPC n'a de signification que par rapport à l'article 19. En effet, en intégrant la relativité dans l'organisation des assises du congrès de l'UPC, les statuts de 1952 révisés à ESEKA affirment l'opportunité de ces assises en raison des circonstances. A l'heure actuelle, ces circonstances sont connues. Elles sont nées de l'attitude de certains camarades résolument engagés dans l'indiscipline et le rejet des décisions internes du parti. Elles ont donné lieu à des décisions logiques et internes au parti, à savoir :

•  le mémorandum d'entente KODOCK-NTUMAZAH pour la réconciliation et l'unité de l'U.P.C. en date du 07 avril 1998. Dans ce document, les deux parties s'engagent et engagent leurs camarades à œuvrer pour l'unité et la réconciliation de l'U.P.C. et à ne pas organiser de Congrès avant la normalisation définitive des structures de base.

•  dans le même esprit, les résolutions du bureau politique spécial composé de toutes les composantes de la dynamique unitaire de l'U.P.C. en date du 15 février 2002, indiquaient sans ambages :

•  l'unité du parti doit être préservée à tout prix

•  l'Urgence de l'heure (février 2002) est la préparation des élections

•  l'organisation du parti, l'intensification de l'UPC sur toute l'étendue du territoire, l'éducation politique et militante sont aujourd'hui des priorités avant, pendant et après les élections.

•  Le Congrès qui est une nécessité, sera organisé en son temps conformément aux statuts de 1952.

Les éléments ci-dessus établissent la légalité de la représentation de l'UPC par KODOCK et NDEH NTUMAZAH en qualité respective de Secrétaire Général et Président du Bureau Politique. Les nécessités de l'unité et de la réconciliation ont fait revenir sur l'application dans les faits des statuts de 1952 plutôt que ceux révisé au Congrès de MAKAK. Cette orientation a été donné par le congrès lui même en précisant « la poursuite du processus de réconciliation avec tous les patriotes  ».

La légalité du Secrétaire Général est en outre confortée par diverses décisions judiciaires dont la principale est celle du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé en date du 30 janvier 1997 qui a ordonné l'annulation de toutes les résolutions prises par la réunion d'un pseudo comité directeur réuni en date des 11 mai et 13 juillet 1996. Ces résolutions avaient convoqué un congrès de l'UPC les 13 14 et 15 septembre 1996. Ce congrès sans lequel HOGBE NLEND n'a pas de légitimité a donc été annulé et la décision est aujourd'hui devenue définitive. Tout ce qui a suivi, c'est à dire tous les actes de ceux qui se prétendent du Groupe HOGBE NLEND, tenants des indisciplines au sein de l'UPC sont dès lors nul et sans aucune valeur juridique. En annulant tous les actes pris par ce fameux comité Directeur convoqué par Charles OMA BETOW, sans qualité et lequel avait convoqué le congrès des indisciplinés la décision du tribunal de Grande Instance de Yaoundé a affirmé l'illégalité du groupe qu'anime encore sans droit Henri HOGBE NLEND. Et se faisant, la susdite décision affirme sans conteste la légitimité d'Augustin Frédéric KODOCK, le Secrétaire Général et représentant légal de l'UPC.

Le renvoi à l'ordonnance de référé n° 1165 du 2 septembre 1996 est sans doute encore plus explicite :

« Attendu que le 11 mai 1996 et le 13 juillet 1996, sieur OMA BATOW Charles, alors

« député à l'Assemblée Nationale et président du groupe parlementaire UPC a réuni à « Yaoundé à l'hôtel HILTON et au palais des Congrès les individus à un forum qu'il a « baptisé Comité Directeur de l'UPC » ; _________________________

« Au cours de ces rencontres, des résolutions ont été prises et attribuées au Comité « Directeur de l'UPC, convoquant les militants de l'UPC à un congrès prévu du 13 au « 15 septembre 1996 à « Yaoundé ;____________________________________

« Attendu que le requérant ( U.P.C. représentée par A.F. KODOCK ) relève et fait « observer que la plus part de ces individus réunis par OMA BETOW à Yaoundé à ces « rencontre aux dates sus indiquées n'avaient pas la qualité de membre de comité « directeur de l'UPC tel que prévu par les statuts de ce parti ;

« Que les signataires des résolutions litigieuses appartiennent à d'autres partis « politiques autres que l'UPC ;

«  Le tribunal  :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référés et en premier « ressort ;

« Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

« Mais dès à présent, par provision, vu l'urgence et le péril en la demeure ;

•  déclarons l'exception de non recevoir (tiré du défaut de qualité de KODOCK) irrecevable comme tardive après conclusion au fond ;

•  ordonnons la suspension provisoire des résolutions querellées jusqu'à l'aboutissement de l'action au fond

•  disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement ;

•  dépens défendeur__________________________________ »

L'action au fond a donné lieu au jugement n° 310 du 30 janvier 1997 dont le dispositif est ainsi libellé :

« Le Tribunal :

publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties en matière civile et commerciale en premier ressort ;

jugement conforme à la demande ;

dépens défendeur »

Ces deux décisions sont particulièrement éloquentes quant à la légalité de représentation du parti politique UPC. En effet, tous les indisciplinés qui animent encore aujourd'hui les agitations haineuses dans le parti, sont issus de ces instances à la nullité clairement prononcée. Ces deux décisions ont en réalité, et de manière définitive affirmé la légalité d'Augustin Frédéric KODOCK en sa qualité de Secrétaire Général de l'UPC, jusqu'à l'organisation d'un prochain congrès, chose qui se prépare activement en ce moment et avec sérieux dans les organes de base.

•  L'exclusivité d'utilisation des nom et sigles du parti

Il est encore plus édifiant d'indiquer que l'usage des sigles du parti est une prérogative exclusive des responsables légaux de l'UPC. Le Nom et les Sigles de l'UPC ont en effet été protégé à l'OAPI, pour les classes 35, 38, et 41, celles qui protègent contre toute utilisation publicitaire, en tant qu'agence de presse, éducation, formation, organisation de réunion, de congrès… qui ne soit le fait des personnes habilitées par les instances régulières du Parti. Et la justice nationale s'est déjà prononcée sur la question en condamnant, à la demande de Augustin Frédéric KODOCK ès qualité de Secrétaire Général, dont représentant légal du parti en vertu de l'article 23 des statuts, ceux qui, au prétexte qu'ils sont des dirigeants de l'UPC, ont essayé d'user des sigles et insignes du parti sans autorisation. ( voir à cet effet la décision du Tribunal de Première Instance de Douala rendue en date du 07 mars 1996 ). La prérogative d'utilisation exclusive des nom et sigle protégé du parti confère une légalité supplémentaire qui dément s'il en était besoin, les agitations connues après les élections de juin 2002. Jusqu'à l'organisation d'un Congrès régulier, l'U.P.C. sera donc encore représentée par son Secrétaire Général Augustin Frédéric KODOCK conformément à la mission que lui confère l'article 23 de ses statuts : « assurer à tous les moments, la continuité de l'action de l'UPC sur l'ensemble du territoire ».

En conclusion  :

L'adhésion et le militantisme à l'U.P.C doit s'appuyer sur la légalité, c'est à dire, la capacité de compter sur une organisation étatique protectrice des normes et des règlements que se fixent librement le peuple. Cette légalité se construit pour un parti politique, autour de ses statuts, des décisions régulièrement adoptées par les instances organiques, et des décisions prises par les responsables hiérarchiques du parti. Mais une telle légalité suppose un état capable, grâce à son organisation administrative, judiciaire et civique, de se déterminer toutes les fois qu'apparaît une contestation. C'est sans doute ce qui a souvent manquer le plus dans l'approche des indisciplines de l'UPC. Des cadres parmi les plus « cultivés » ont mis leurs ambitions personnelles en avant pour obtenir des positions de pouvoir en ignorant qu'ils détruisaient ainsi leur propre instrument d'expression politique. Il est dont important de connaître ce genre d'individus et de se désolidariser définitivement de leurs actions si l'on veut sauver et relever l'Union des Populations du Cameroun, l'âme immortelle du peuple Camerounais.

 


 

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